Code de la santé publique · Article

Article R3211-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Collège
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
  6. Section 2 : Collège
IdentifiantLEGIARTI000049774366
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3211-5 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. L'avis du collège mentionne le nom et la qualité des membres présents, les dossiers traités au cours de la séance et l'avis pris pour chacun des dossiers. Cet avis, validé par le secrétaire désigné au début de chaque séance, est transmis sans délai au directeur de l'établissement qui, selon les cas, le transmet sans délai au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, ou au magistrat du siège du tribunal judiciaire.

2. Tout membre du collège peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.

Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049774366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.