Code de la santé publique · Article

Article R3211-6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Collège
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
  6. Section 2 : Collège
IdentifiantLEGIARTI000049774361
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3211-6 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est fixé à cinq jours à compter de la date de convocation du collège.

2. Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 3211-12 et du II de l'article L. 3211-12-1, le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est réduit afin de garantir le délai de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049774361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.