1. La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.
Code de la santé publique · Article
Article R3211-7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
- Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
- Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029374436
Texte parentLEGITEXT000006072665
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