Code de la santé publique · Article

Article R3212-2

Article en vigueur depuis le 4 février 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent
IdentifiantLEGIARTI000031971482
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3212-2 du Code de la santé publique (version du 4 février 2016)Légifrance →

1. L'évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l'article L. 3212-7 est réalisée au plus tard le jour de l'établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l'article L. 3212-7, établi après la première date anniversaire d'admission dans les soins sans consentement. Le renouvellement de cette évaluation a lieu au plus tôt huit jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la précédente évaluation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031971482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.