Code de la santé publique · Article

Article R3213-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000024375339
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3213-1 du Code de la santé publique (version du 1er août 2011)Légifrance →

1. Le délai imparti à l'expert par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police pour produire l'expertise prévue à l'article L. 3213-5-1 ne peut excéder dix jours à compter de sa désignation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024375339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.