1. Le délai imparti à l'expert par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police pour produire l'expertise prévue à l'article L. 3213-5-1 ne peut excéder dix jours à compter de sa désignation.
Code de la santé publique · Article
Article R3213-1
Article en vigueur depuis le 1er août 2011.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
- Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000024375339
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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