Code de la santé publique · Article

Article R3221-8

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2007 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Commission régionale de concertation en santé mentale.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique
  6. Section 2 : Commission régionale de concertation en santé mentale.
IdentifiantLEGIARTI000006912122
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3221-8 du Code de la santé publique (version du 1er février 2007)Légifrance →

1. La commission régionale de concertation en santé mentale réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :

2. 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leurs représentants ;

3. 2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de chacun des départements composant la région ou son représentant ;

4. 3° Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et le médecin-conseil régional ou leurs représentants ;

5. 4° Le président du conseil régional ou son représentant ;

6. 5° Le président du conseil général de chacun des départements composant la région ou son représentant ;

7. 6° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;

8. 7° Trois à six représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie dans la région ;

9. 8° Trois à six représentants de commission médicale d'établissement public de santé et de conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer dans la région l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;

10. 9° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales ;

11. 10° Trois à six psychiatres exerçant dans des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

12. 11° Un à trois médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées et participant à la lutte contre les maladies mentales ;

13. 12° Trois à six représentants des professionnels non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

14. 13° Un à trois représentants des professionnels travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

15. 14° Un médecin exerçant dans une structure des urgences mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 ;

16. 15° Trois représentants des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;

17. 16° Deux personnalités qualifiées.

18. Les membres mentionnés au 7° à 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans la région.

19. Les membres mentionnés au 15° et au 16° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant dans la région proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau régional ou, à défaut, national.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°86-602 du 14 mars 1986 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006912122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.