Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2005 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Commission régionale de concertation en santé mentale.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre II : Organisation
Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique
Section 2 : Commission régionale de concertation en santé mentale.
IdentifiantLEGIARTI000006912124
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3221-9 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2005)Légifrance →
1. Le mandat des membres de la commission est de cinq ans. Il est renouvelable.
2. La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. En cas de cessation de fonction d'un des membres de la commission pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que sa désignation et pour la durée du mandat restant à effectuer.
3. La liste des membres de la commission ainsi composée est dressée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
4. Le mandat des membres s'exerce à titre gratuit.
5. Les frais d'organisation et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'agence régionale de l'hospitalisation.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°86-602 du 14 mars 1986 (décret n° 2005-434 du 6 mai 2005, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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