Code de la santé publique · Article

Article R3222-3

Article en vigueur depuis le 4 février 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique : Unités pour malades difficiles.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre II : Etablissements de santé.
  6. Section unique : Unités pour malades difficiles.
IdentifiantLEGIARTI000031972121
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3222-3 du Code de la santé publique (version du 4 février 2016)Légifrance →

1. L'accompagnement du patient au cours de son transport est effectué à l'aller par le personnel de l'établissement ayant demandé l'admission en unité pour malades difficiles et au retour par le personnel de l'établissement accueillant le patient sortant d'unité pour malades difficiles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031972121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.