1. L'accompagnement du patient au cours de son transport est effectué à l'aller par le personnel de l'établissement ayant demandé l'admission en unité pour malades difficiles et au retour par le personnel de l'établissement accueillant le patient sortant d'unité pour malades difficiles.
Code de la santé publique · Article
Article R3222-3
Article en vigueur depuis le 4 février 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique : Unités pour malades difficiles.
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre II : Organisation
- Chapitre II : Etablissements de santé.
- Section unique : Unités pour malades difficiles.
IdentifiantLEGIARTI000031972121
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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