RattachementSection unique : Unités pour malades difficiles.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre II : Organisation
Chapitre II : Etablissements de santé.
Section unique : Unités pour malades difficiles.
IdentifiantLEGIARTI000031972117
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3222-4 du Code de la santé publique (version du 4 février 2016)Légifrance →
1. Dans chaque département d'implantation d'une unité pour malades difficiles, il est créé une commission du suivi médical, composée de quatre membres nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé :
2. 1° Un médecin représentant l'agence régionale de santé ;
3. 2° Trois psychiatres hospitaliers n'exerçant pas leur activité dans l'unité pour malades difficiles.
4. Les membres de la commission mentionnés au 2° sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelables. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. La commission élit son président en son sein. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
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