Article abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 4 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection unique : Unités pour malades difficiles.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre II : Organisation
Chapitre II : Etablissements de santé.
Section unique : Unités pour malades difficiles.
IdentifiantLEGIARTI000024375886
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3222-9 du Code de la santé publique (version du 1er août 2011)Légifrance →
1. La durée minimale d'hospitalisation dont la personne a déjà fait l'objet dans une unité pour malades difficiles, prévue au 2° du II de l'article L. 3211-12, au deuxième alinéa du I et au 2° du III de l'article L. 3213-1 et au 2° de l'article L. 3213-8, est fixée à un an.
2. Cette durée s'entend de l'hospitalisation continue la plus longue dans une unité pour malades difficiles.
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