Code de la santé publique · Article

Article R3222-9

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 4 février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique : Unités pour malades difficiles.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre II : Etablissements de santé.
  6. Section unique : Unités pour malades difficiles.
IdentifiantLEGIARTI000024375886
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3222-9 du Code de la santé publique (version du 1er août 2011)Légifrance →

1. La durée minimale d'hospitalisation dont la personne a déjà fait l'objet dans une unité pour malades difficiles, prévue au 2° du II de l'article L. 3211-12, au deuxième alinéa du I et au 2° du III de l'article L. 3213-1 et au 2° de l'article L. 3213-8, est fixée à un an.

2. Cette durée s'entend de l'hospitalisation continue la plus longue dans une unité pour malades difficiles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024375886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.