Code de la santé publique · Article

Article R3223-6

Article en vigueur depuis le 3 mai 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Commission départementale des soins psychiatriques
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre III : Commission départementale des soins psychiatriques
IdentifiantLEGIARTI000043472894
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3223-6 du Code de la santé publique (version du 3 mai 2021)Légifrance →

1. La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.

2. Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

3. Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments de soins, au registre prévu à l'article L. 3212-11, au registre prévu à l'article L. 3222-5-1 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission. A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°91-981 du 25 septembre 1991 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043472894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.