Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Centres de cure ambulatoire en alcoologie.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre Ier : Prévention de l'alcoolisme
Chapitre unique
Section 1 : Centres de cure ambulatoire en alcoologie.
IdentifiantLEGIARTI000006912164
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3311-6 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Les dépenses des centres sont, pour les missions prévues à l'article R. 3311-1, prises en charge par les régimes d'assurance maladie conformément à l'article L. 3311-1, et suivant les modalités fixées par les articles R. 3311-7 et R. 3311-8.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°98-1229 du 29 décembre 1998 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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