Code de la santé publique · Article

Article R3322-1

Article en vigueur depuis le 2 juin 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre II : Boissons
  5. Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons
IdentifiantLEGIARTI000024100502
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3322-1 du Code de la santé publique (version du 2 juin 2011)Légifrance →

1. Sont considérées comme traditionnelles, au sens de l'article L. 3322-9, d'une part, les fêtes et, d'autre part, les foires consacrées aux produits traditionnels, dont l'organisation est intervenue au moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024100502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.