1. Sont considérées comme traditionnelles, au sens de l'article L. 3322-9, d'une part, les fêtes et, d'autre part, les foires consacrées aux produits traditionnels, dont l'organisation est intervenue au moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans.
Code de la santé publique · Article
Article R3322-1
Article en vigueur depuis le 2 juin 2011.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
- Titre II : Boissons
- Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons
IdentifiantLEGIARTI000024100502
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.