1. La déclaration des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-1 s'effectue auprès du préfet du département du lieu de la manifestation ou, à Paris, auprès du préfet de police au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la fête ou de la foire. Elle donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier de déclaration est complet.
2. Elle comporte les éléments suivants :
3. 1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;
4. 2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;
5. 3° L'objet de la manifestation ;
6. 4° Le nombre de personnes attendues ;
7. 5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;
8. 6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;
9. 7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;
10. 8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique ;
11. 9° Toutes informations de nature à attester du caractère traditionnel de la manifestation.
12. Une copie de ces éléments est adressée par le représentant de l'Etat au maire de la ou des communes où la manifestation a lieu.