Code de la santé publique · Article

Article R3322-2

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre II : Boissons
  5. Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons
IdentifiantLEGIARTI000051910789
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3322-2 du Code de la santé publique (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. La déclaration des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-1 s'effectue auprès du préfet du département du lieu de la manifestation ou, à Paris, auprès du préfet de police au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la fête ou de la foire. Elle donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier de déclaration est complet.

2. Elle comporte les éléments suivants :

3. 1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;

4. 2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;

5. 3° L'objet de la manifestation ;

6. 4° Le nombre de personnes attendues ;

7. 5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;

8. 6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;

9. 7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;

10. 8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique ;

11. 9° Toutes informations de nature à attester du caractère traditionnel de la manifestation.

12. Une copie de ces éléments est adressée par le représentant de l'Etat au maire de la ou des communes où la manifestation a lieu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051910789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.