RattachementChapitre II : Fabrication et commerce des boissons
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre II : Boissons
Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons
IdentifiantLEGIARTI000051910797
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3322-5 du Code de la santé publique (version du 17 juillet 2025)Légifrance →
1. L'autorisation est délivrée, pour chaque fête ou foire, au responsable de son organisation, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police qui précise le bénéficiaire de l'autorisation délivrée, la date, le lieu et les horaires de la manifestation.
2. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception vaut acceptation de la demande.
3. L'autorisation est refusée si les conditions d'organisation de la manifestation ne garantissent pas le respect de l'ordre public, de la protection des mineurs et des dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre l'alcoolisme.
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