Code de la santé publique · Article

Article R3322-5

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre II : Boissons
  5. Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons
IdentifiantLEGIARTI000051910797
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3322-5 du Code de la santé publique (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. L'autorisation est délivrée, pour chaque fête ou foire, au responsable de son organisation, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police qui précise le bénéficiaire de l'autorisation délivrée, la date, le lieu et les horaires de la manifestation.

2. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception vaut acceptation de la demande.

3. L'autorisation est refusée si les conditions d'organisation de la manifestation ne garantissent pas le respect de l'ordre public, de la protection des mineurs et des dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre l'alcoolisme.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051910797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.