Code de la santé publique · Article

Article R3323-2

Article en vigueur depuis le 27 mai 2003.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre II : Boissons
  5. Chapitre III : Publicité des boissons
  6. Section 2 : Publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé.
IdentifiantLEGIARTI000006912170
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3323-2 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont :

2. 1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations services ;

3. 2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ;

4. 3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°93-768 du 29 mars 1993 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006912170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.