RattachementSection 2 : Publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre II : Boissons
Chapitre III : Publicité des boissons
Section 2 : Publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé.
IdentifiantLEGIARTI000006912171
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3323-3 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.
2. Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.
3. Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°93-768 du 29 mars 1993 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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