RattachementSection 2 : Publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre II : Boissons
Chapitre III : Publicité des boissons
Section 2 : Publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé.
IdentifiantLEGIARTI000006912172
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3323-4 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre gratuit au public.
2. Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement.
3. La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°93-768 du 29 mars 1993 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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