Code de la santé publique · Article

Article R3332-1-1

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Débits exploités par les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre III : Débits de boissons
  5. Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts
  6. Section 2 : Débits exploités par les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires.
IdentifiantLEGIARTI000034720888
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3332-1-1 du Code de la santé publique (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées.

Numérotation : Avant le 12 mai 2017, ce texte figurait à l'article R3332-1 (décret n° 2017-933 du 10 mai 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034720888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.