Code de la santé publique · Article

Article R3332-4

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Permis d'exploitation
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre III : Débits de boissons
  5. Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts
  6. Section 3 : Permis d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000051910792
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3332-4 du Code de la santé publique (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel se situe leur siège social ou, à Paris, par le préfet de police, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7.

2. L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051910792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.