Code de la santé publique · Article

Article R3332-8

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Permis d'exploitation
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre III : Débits de boissons
  5. Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts
  6. Section 3 : Permis d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000041510419
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3332-8 du Code de la santé publique (version du 30 janvier 2020)Légifrance →

1. L'organisme de formation agréé transmet à l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :

2. 1° La liste par département des lieux de formation ;

3. 2° Le nombre de sessions organisées ;

4. 3° Le nombre de candidats formés et le nombre d'attestations, au sens de l'article R. 3332-4-1, délivrées au niveau national et départemental ;

5. 4° Une analyse des difficultés rencontrées au cours des formations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041510419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.