Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Indemnisation des exploitants.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre III : Débits de boissons
Chapitre V : Zones protégées
Section 2 : Indemnisation des exploitants.
IdentifiantLEGIARTI000030003288
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3335-11 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. En dehors des hypothèses prévues à l'article L. 321-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une seule indemnité est fixée dans le cas où le débit de boissons supprimé faisait l'objet d'un contrat de location-gérance régi par les articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R*2-8 du Code des débits de boissons et des mesures contre (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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