1. L'indemnité est payée par un comptable de la direction régionale des douanes, à la diligence du directeur régional des douanes, dans les formes et conditions établies par les articles L. 141-6 et suivants du code de commerce. Les publications sont à la charge de l'Etat. Toutefois, les créanciers inscrits ou qui ont fait opposition ne sont pas admis à former la surenchère du sixième prévue à l'article L. 141-19 de ce code.
Code de la santé publique · Article
Article R3335-13
Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Indemnisation des exploitants.
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
- Titre III : Débits de boissons
- Chapitre V : Zones protégées
- Section 2 : Indemnisation des exploitants.
IdentifiantLEGIARTI000006912200
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R*2-10 du Code des débits de boissons et des mesures contre (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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