Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Indemnisation des exploitants.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre III : Débits de boissons
Chapitre V : Zones protégées
Section 2 : Indemnisation des exploitants.
IdentifiantLEGIARTI000006912201
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3335-14 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3335-2, le retrait de la licence intervient après le paiement ou la consignation de l'indemnité, et au plus tard un mois après ce paiement ou cette consignation.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R*2-11 du Code des débits de boissons et des mesures contre (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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