Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Indemnisation des exploitants.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre III : Débits de boissons
Chapitre V : Zones protégées
Section 2 : Indemnisation des exploitants.
IdentifiantLEGIARTI000006912195
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3335-8 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Faute d'une notification des offres dans les trois mois qui suivent la publication de la demande d'indemnisation présentée par l'exploitant ou par ses ayants droit, tout intéressé peut mettre le directeur régional des douanes en demeure de procéder à cette formalité.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R*2-5 du Code des débits de boissons et des mesures contre (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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