1. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente soit par le directeur régional des douanes, soit par l'exploitant ou ses ayants droit, à tout moment à partir de la notification des offres ou de la mise en demeure prévue à l'article R. 3335-8.
Code de la santé publique · Article
Article R3335-9
Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Indemnisation des exploitants.
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
- Titre III : Débits de boissons
- Chapitre V : Zones protégées
- Section 2 : Indemnisation des exploitants.
IdentifiantLEGIARTI000006912196
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R*2-6 du Code des débits de boissons et des mesures contre (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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