Code de la santé publique · Article

Article R3353-5

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Répression de l'ivresse publique.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre V : Dispositions pénales
  5. Chapitre III : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs
  6. Section 1 : Répression de l'ivresse publique.
IdentifiantLEGIARTI000034722065
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3353-5 du Code de la santé publique (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R8-1 du Code des débits de boissons et des mesures contre (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034722065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.