Code de la santé publique · Article

Article R3353-7

Article en vigueur depuis le 9 mai 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Protection des mineurs.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre V : Dispositions pénales
  5. Chapitre III : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs
  6. Section 2 : Protection des mineurs.
IdentifiantLEGIARTI000022193999
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3353-7 du Code de la santé publique (version du 9 mai 2010)Légifrance →

1. I.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un débitant de boissons :

2. 1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3342-4 ;

3. 2° D'apposer des affiches d'un autre modèle que celui défini au même article.

4. II.- Est puni de la même peine le fait de détruire, de lacérer ou d'altérer l'affiche mentionnée au 1° du I.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R9 du Code des débits de boissons et des mesures contre (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022193999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.