Code de la santé publique · Article

Article R3354-5

Article en vigueur depuis le 12 juin 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre V : Dispositions pénales
  5. Chapitre IV : Mesures conservatoires
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000049692548
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3354-5 du Code de la santé publique (version du 12 juin 2024)Légifrance →

1. L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2, requis à cet effet par l'officier ou agent de la police judiciaire. La prise de sang peut également être réalisée par un infirmier dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R*18 du Code des débits de boissons et des mesures contre (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049692548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.