Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre V : Dispositions pénales
Chapitre IV : Mesures conservatoires
Section unique
IdentifiantLEGIARTI000049692543
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3354-7 du Code de la santé publique (version du 12 juin 2024)Légifrance →
1. Le médecin, l'interne, l'étudiant en médecine autorisé ou l'infirmier effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de la police judiciaire qui assiste au prélèvement sanguin.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R*20 du Code des débits de boissons et des mesures contre (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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