Code de la santé publique · Article

Article R3354-7

Article en vigueur depuis le 12 juin 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre V : Dispositions pénales
  5. Chapitre IV : Mesures conservatoires
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000049692543
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3354-7 du Code de la santé publique (version du 12 juin 2024)Légifrance →

1. Le médecin, l'interne, l'étudiant en médecine autorisé ou l'infirmier effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de la police judiciaire qui assiste au prélèvement sanguin.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R*20 du Code des débits de boissons et des mesures contre (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049692543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.