Code de la santé publique · Article

Article R3413-10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Le déroulement de l'injonction thérapeutique
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
  4. Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes
  5. Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire
  6. Section 2 : Le déroulement de l'injonction thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000022054787
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3413-10 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. L'autorité judiciaire informe le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé des mesures d'injonction thérapeutique prononcées par elle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mesure et leur transmet la copie des pièces de la procédure qu'elle estime utiles.

2. Le directeur général de l'agence régionale de santé communique ces pièces sans délai au médecin relais qu'il a désigné pour procéder à l'examen médical de l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022054787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.