RattachementSection 2 : Le déroulement de l'injonction thérapeutique
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes
Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire
Section 2 : Le déroulement de l'injonction thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000022054787
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3413-10 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. L'autorité judiciaire informe le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé des mesures d'injonction thérapeutique prononcées par elle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mesure et leur transmet la copie des pièces de la procédure qu'elle estime utiles.
2. Le directeur général de l'agence régionale de santé communique ces pièces sans délai au médecin relais qu'il a désigné pour procéder à l'examen médical de l'intéressé.
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