RattachementSection 2 : Le déroulement de l'injonction thérapeutique
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes
Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire
Section 2 : Le déroulement de l'injonction thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000022054785
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3413-15 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Au terme de l'exécution de la mesure, le médecin relais détruit l'ensemble des pièces de procédure qui lui ont été adressées.
2. Lorsque l'autorité judiciaire décide de mettre fin à une mesure d'injonction thérapeutique, elle en informe le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le médecin relais.
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