Code de la santé publique · Article

Article R3413-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Les médecins relais
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
  4. Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes
  5. Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire
  6. Section 1 : Les médecins relais
IdentifiantLEGIARTI000022054770
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3413-4 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. La radiation d'un médecin relais de la liste départementale est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé :

2. 1° Dès lors que l'une des conditions prévues à l'article R. 3413-2 cesse d'être remplie ;

3. 2° Après avis conforme du procureur général près la cour d'appel, sur demande motivée du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention, du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de l'application des peines, si le médecin relais ne satisfait pas à ses obligations ou ne s'en acquitte pas dans les délais requis.

4. Préalablement à la décision de radiation, le médecin relais est mis en mesure de faire connaître ses observations.

5. Le procureur général informe les magistrats concernés de la mesure de radiation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022054770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.