Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes
Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire
Section 1 : Les médecins relais
IdentifiantLEGIARTI000022054770
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3413-4 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. La radiation d'un médecin relais de la liste départementale est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé :
2. 1° Dès lors que l'une des conditions prévues à l'article R. 3413-2 cesse d'être remplie ;
3. 2° Après avis conforme du procureur général près la cour d'appel, sur demande motivée du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention, du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de l'application des peines, si le médecin relais ne satisfait pas à ses obligations ou ne s'en acquitte pas dans les délais requis.
4. Préalablement à la décision de radiation, le médecin relais est mis en mesure de faire connaître ses observations.
5. Le procureur général informe les magistrats concernés de la mesure de radiation.
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