RattachementSous-section 2 : Interdictions, déclarations et notifications
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
Chapitre II : Produits du tabac
Section 3 : Ingrédients et émissions
Sous-section 2 : Interdictions, déclarations et notifications
IdentifiantLEGIARTI000033045345
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3512-10 du Code de la santé publique (version du 15 août 2016)Légifrance →
1. La suspicion de la présence d'un arôme caractérisant dans un produit du tabac peut être signalée au ministre chargé de la santé par toute personne physique ou morale. Le ministre chargé de la santé demande aux fabricants et importateurs de lui faire part de leur évaluation du produit concerné.
2. Lorsque le ministre chargé de la santé estime, après enquête, qu'un produit contient un arôme caractérisant, il en informe les fabricants et importateurs et leur donne la possibilité de présenter des observations écrites.
3. En application du 1° du I de l'article L. 3512-16, le ministre chargé de la santé interdit par arrêté la référence de produit du tabac contenant un arôme caractérisant. Cette décision est notifiée aux fabricants et aux importateurs des produits du tabac concernés.
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