1. Les informations mentionnées à l'article L. 3512-17 qui ne sont pas couvertes par le secret des affaires sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique · Article
Article R3512-15
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Interdictions, déclarations et notifications
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
- Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
- Chapitre II : Produits du tabac
- Section 3 : Ingrédients et émissions
- Sous-section 2 : Interdictions, déclarations et notifications
IdentifiantLEGIARTI000037807708
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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