Code de la santé publique · Article

Article R3512-26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Mentions sur les conditionnements des produits du tabac
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
  4. Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
  5. Chapitre II : Produits du tabac
  6. Section 4 : Caractéristiques des conditionnements
  7. Sous-section 2 : Mentions sur les conditionnements des produits du tabac
IdentifiantLEGIARTI000042962923
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3512-26 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. - Outre les avertissements sanitaires prévus à l'article L. 3512-22 et les avertissements relatifs à l'impact sur l'environnement de l'abandon des déchets issus de la consommation des produits du tabac, ainsi que la signalétique et l'information prévues à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement, les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler :

2. 1° Le nom de la marque ;

3. 2° Le nom de la dénomination commerciale ;

4. 3° Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ;

5. 4° Le nombre de cigarettes contenues ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu.

6. Aucune autre mention ne peut être apposée, sous réserve de celles prévues par une disposition législative ou réglementaire.

7. II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées :

8. 1° “ contient le papier à rouler et les filtres ” ;

9. 2° “ contient le papier à rouler ” ;

10. 3° “ contient les filtres ”.

11. III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions prévues au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs ainsi que leurs caractéristiques.

Nota : Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042962923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.