Code de la santé publique · Article

Article R3512-3

Article en vigueur depuis le 29 juin 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Interdiction de fumer dans certains lieux collectifs
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
  4. Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
  5. Chapitre II : Produits du tabac
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 3 : Interdiction de fumer dans certains lieux collectifs
IdentifiantLEGIARTI000051820541
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3512-3 du Code de la santé publique (version du 29 juin 2025)Légifrance →

1. L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3512-2 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.

2. Ces emplacements ne peuvent pas être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé, ainsi que dans les espaces mentionnés aux 2° et 5° à 8° de l'article R. 3512-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051820541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.