1. Les informations mentionnées à l'article L. 3513-10 qui ne relèvent pas du secret des affaires sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique · Article
Article R3513-9
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Ingrédients et émissions
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
- Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
- Chapitre III : Produits du vapotage
- Section 2 : Dispositions propres aux produits du vapotage contenant de la nicotine
- Sous-section 1 : Ingrédients et émissions
IdentifiantLEGIARTI000037807705
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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