1. Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3515-1 sont, le cas échéant, habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 à R. 1312-7.
Code de la santé publique · Article
Article R3515-1
Article en vigueur depuis le 15 août 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Contrôles
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
- Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
- Chapitre V : Dispositions pénales
- Section 1 : Contrôles
IdentifiantLEGIARTI000033045947
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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