1. Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3512-2 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3512-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Code de la santé publique · Article
Article R3515-2
Article en vigueur depuis le 27 janvier 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Sanctions et responsabilité pénale
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
- Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
- Chapitre V : Dispositions pénales
- Section 2 : Sanctions et responsabilité pénale
IdentifiantLEGIARTI000051036602
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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