Code de la santé publique · Article

Article R3515-8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Sanctions et responsabilité pénale
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
  4. Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
  5. Chapitre V : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Sanctions et responsabilité pénale
IdentifiantLEGIARTI000034500942
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3515-8 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. Le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article L. 3513-6, de ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3513-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er octobre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034500942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.