1. L'agrément des médecins au titre du premier alinéa de l'article L. 3632-1 est délivré par le ministre chargé des sports, après avis du ministre chargé de la santé. Il ne peut être accordé au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent. Cet agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois, la durée de l'agrément délivré pour la première fois est limitée à deux ans.
Code de la santé publique · Article
Article R3632-40
Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Agrément et assermentation des agents et médecins chargés des contrôles.
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre VI : Lutte contre le dopage
- Titre III : Interdictions, contrôles et sanctions
- Chapitre II : Contrôles et constats des infractions
- Section 3 : Agrément et assermentation des agents et médecins chargés des contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000006912395
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2000-262 du 22 mars 2000 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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