Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VI : Lutte contre le dopage
Titre III : Interdictions, contrôles et sanctions
Chapitre IV : Sanctions administratives
Section 2 : Procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
IdentifiantLEGIARTI000006912411
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3634-13 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. La décision du conseil est signée par le président. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'intéressé, à ses représentants contre décharge, à la fédération sportive à laquelle appartient l'intéressé, au ministre chargé des sports ainsi qu'à toutes fédérations sportives concernées.
2. Les décisions du conseil sont rendues publiques. Le conseil peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère des sports ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Le conseil peut décider de ne faire figurer ni dans l'ampliation de la décision ni dans sa publication des mentions qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2000-274 du 24 mars 2000 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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