Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Dispositions à adopter par les fédérations sportives agréées.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VI : Lutte contre le dopage
Titre III : Interdictions, contrôles et sanctions
Chapitre IV : Sanctions administratives
Section 1 : Dispositions à adopter par les fédérations sportives agréées.
IdentifiantLEGIARTI000006912400
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3634-2 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Les membres des organes disciplinaires des fédérations compétents pour statuer sur les infractions commises par les licenciés aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 sont choisis sur une liste de personnes fixée, après avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, par arrêté du ministre chargé des sports.
2. Ils se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2001-36 du 11 janvier 2001 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.