Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VI : Lutte contre le dopage
Titre III : Interdictions, contrôles et sanctions
Chapitre IV : Sanctions administratives
Section 2 : Procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
IdentifiantLEGIARTI000006912401
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3634-3 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est, pour l'application de l'article L. 3634-2, saisi dans les conditions suivantes :
2. 1° Dans le cas prévu au 1° de cet article, dès la date de réception par le conseil du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 3632-2 valant constat d'infraction, et sauf le cas où l'intéressé s'est soustrait aux mesures de contrôle, par le rapport d'analyses faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé déterminé par l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1 ;
3. 2° Dans le cas prévu au 2° de cet article, dès l'expiration du délai imparti aux organes disciplinaires de la fédération sportive pour statuer en application de l'article L. 3634-1, la fédération sportive transmet sans délai au conseil l'intégralité du dossier soumis à ses organes disciplinaires ;
4. 3° Dans le cas prévu au 3° de cet article, l'information du conseil est regardée comme acquise à la date de réception par celui-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe ;
5. 4° Dans le cas prévu au 4° de cet article, dès la date de réception par le conseil de la décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive et du dossier soumis à cet organe, lorsque la saisine se fait à la demande de la fédération ; lorsque le conseil se saisit de sa propre initiative, il dispose du délai de huit jours qui court à partir de la date mentionnée au 3°.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2000-274 du 24 mars 2000 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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