RattachementSection 2 : Choix du médecin traitant.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire
Titre unique
Chapitre unique
Section 2 : Choix du médecin traitant.
IdentifiantLEGIARTI000019726221
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3711-14 du Code de la santé publique (version du 6 novembre 2008)Légifrance →
1. Le médecin coordonnateur informe le médecin traitant désigné dans les conditions de l'article R. 3711-12 et s'assure de son consentement pour prendre en charge la personne.
2. Le médecin traitant confirme son accord par écrit, dans un délai de quinze jours, au médecin coordonnateur. En cas de silence gardé à l'expiration de ce délai, ou en cas de réponse négative, le médecin coordonnateur invite la personne à choisir un autre médecin traitant.