Code de la santé publique · Article

Article R3711-17-1

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Choix du psychologue traitant.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire
  4. Titre unique
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Choix du psychologue traitant.
IdentifiantLEGIARTI000019726241
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3711-17-1 du Code de la santé publique (version du 6 novembre 2008)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont applicables au choix du psychologue traitant.

2. Le médecin coordonnateur peut notamment refuser d'avaliser le choix d'un psychologue traitant par la personne s'il estime que celui-ci n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge de cette dernière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019726241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.