Code de la santé publique · Article

Article R3711-21

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Déroulement de l'injonction de soins.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire
  4. Titre unique
  5. Chapitre unique
  6. Section 4 : Déroulement de l'injonction de soins.
IdentifiantLEGIARTI000019726238
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3711-21 du Code de la santé publique (version du 6 novembre 2008)Légifrance →

1. Pour l'exécution de l'injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque la personne périodiquement et au moins une fois par trimestre pour réaliser un bilan de sa situation.

2. Le médecin coordonnateur transmet au juge de l'application des peines au moins une fois par an un rapport comportant tous les éléments nécessaires au contrôle du respect de l'injonction de soins. Lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, ce rapport est adressé au moins deux fois par an.

3. Ce rapport dresse un bilan précis de la mise en œuvre de l'injonction de soins. Le cas échéant, il comporte des éléments d'appréciation sur l'évolution de la personne au regard de son besoin de soins ainsi que des propositions sur les modalités de poursuite de la mesure.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R355-52 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019726238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.