Code de la santé publique · Article

Article R3811-3

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2007 au 19 septembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre VIII : Mayotte, îles Wallis-et-Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre unique : Mayotte
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000006912443
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3811-3 du Code de la santé publique (version du 1er février 2007)Légifrance →

1. La commission de concertation en santé mentale de Mayotte réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :

2. 1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ou leurs représentants ;

3. 2° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et le médecin-conseil du service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants ;

4. 3° Le président du conseil général ou son représentant ;

5. 4° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives des maires ;

6. 5° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie à Mayotte ;

7. 6° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions exerçant dans le secteur social ;

8. 7° Deux représentants de la commission médicale d'établissement public de santé et de la conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer à Mayotte l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;

9. 8° Deux psychiatres exerçant dans un ou des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

10. 9° Un médecin libéral ou exerçant dans une institution privée ;

11. 10° Deux représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

12. 11° Deux représentants des professionnels exerçant dans le secteur social ;

13. 12° Un médecin exerçant dans une structure des urgences ;

14. 13° Un représentant des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;

15. 14° Une personnalité qualifiée.

16. Les membres mentionnés aux 5° à 12° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives à Mayotte.

17. Les membres mentionnés au 13° et au 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant à Mayotte proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau mahorais ou, à défaut, au niveau national.

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