Code de la santé publique · Article

Article R3821-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre VIII : Mayotte, îles Wallis-et-Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre II : Iles Wallis-et-Futuna
  5. Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
IdentifiantLEGIARTI000038190037
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3821-1 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2019)Légifrance →

1. I.-Sous réserve des adaptations prévues aux II, sont applicables à Wallis-et-Futuna :

2. 1° Les articles R. 3111-2, R. 3111-3 et le premier alinéa de l'article R. 3111-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 ;

3. 2° L'article R. 3111-8 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-137 du 26 février 2019.

4. II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 3111-8 est ainsi rédigé :

5. “ Art. R. 3111-8.-L'admission en collectivité d'enfants est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document en tenant lieu attestant du respect des obligations vaccinales.

6. “ Lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article. ”

7. Lorsque le mineur est admis pour une durée supérieure à un an, son maintien dans la collectivité d'enfants est subordonné à la présentation, chaque année, de l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038190037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.